Publication au Journal Officiel du 23/04/2024 de la Loi n°2024-364 du 22/04/2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
L’article 37 de la loi contient les nouvelles règles en droit du travail relatives à l’acquisition de droits à congés payés pendant un arrêt maladie.
En effet, l’article L.3141-3 et le 5° de l’article L.3141-5 du code du travail avaient été mis en cause par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts du 13/09/2023, au motif qu’un salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre d’une période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie conformément au droit européen. Le Conseil constitutionnel était même intervenu dans une Décision n°2023-1079 QPC du 08/02/2024.
C’est dans ce contexte que la présente loi, dont l’entrée en vigueur est fixée au 24/04/2024, entend clarifier le cadre légal de l’arrêt maladie pendant les congés payés.
Dorénavant, sont assimilées par la loi à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (la limite d’une durée ininterrompue d’1 an a été supprimée),
les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Toutefois l’acquisition du nombre de jours de congés au titre des périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie non professionnel est de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de 24 jours ouvrables par période de référence (au lieu des 2,5 jours ouvrables dans les autres cas).
L’employeur a une nouvelle obligation, celle d’informer le salarié de ses droits à congés lors de sa reprise du travail, notamment :
le nombre de jours de congé dont il dispose ;
la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
La loi prévoit également une période de report de 15 mois, pour les congés acquis non pris pour cause de maladie ou d’accident et pour ceux acquis pendant un arrêt de travail d’au moins 1 an.Les conditions de prise de ces congés sont également précisées par la loi.
Enfin, pour la détermination du montant de l’indemnité de congés payés, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail au titre d’un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, dans la limite d’une prise en compte de 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
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Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, ces nouvelles dispositions sont applicables pour la période courant du 01/12/2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22/04/2024 (J.O. du 23/04/2024). Toutefois, les congés supplémentaires acquis pendant cette période ne peuvent pas excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période.Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de 2 ans à compter du 24/04/2024.
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Pour plus de détails, se reporter au Dossier « Contrat de travail – Congés et jours fériés / Congés payés : régime légal ».